Le régime des clauses d’agrément dans les sociétés anonymes depuis l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

L’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a modifié, entre autre, la rédaction de l’alinéa 1er de l’article L. 228-23 du Code de Commerce.

La nouvelle rédaction est la suivante : « Dans une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. »

Ainsi, depuis cette réforme :

-         la validité des clauses d’agrément dans les sociétés anonymes est limitée aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Sous l’empire du texte antérieur issu de la loi du 24 juillet 1966, aucune distinction n’était faite.

-         La notion de cession d’actions est supprimée. Désormais, les titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sont concernés par les clauses d’agrément. Il s’agit, selon la nouvelle classification, des valeurs mobilières instituées par l’ordonnance du 24 juin 2004, des AO (actions ordinaires) et des AP (actions de préférence).

-         Les clauses d’agrément, qui jusqu’à présent ne pouvaient jouer qu’en cas de cession d’actions à des tiers, pourront désormais s’appliquer (sauf exceptions visées à l’alinéa 1er de l’article L. 228-23 du Code de Commerce) aux cessions de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital entre actionnaires.

La nouveauté essentielle de la modification de l’alinéa 1er de l’article L. 228-23 consiste en la suppression de la mention « cession d’actions à un tiers ».

La Cour de Cassation avait déduit de cette expression que les clauses d’agrément étaient inapplicables entre actionnaires, ceux-ci ne pouvant pas être qualifiés de tiers.

A l’instar de la société par actions simplifiée, la société anonyme non cotée pourra lutter contre les hypothèses de prises de contrôle internes via un actionnaire.

L’introduction dans les statuts d’une clause d’agrément entre actionnaires pourra également éviter les prises de contrôles de sociétés anonymes non cotées par le biais de la fusion absorption.

La demande d’agrément formulée par l’actionnaire cédant reste inchangée et la procédure d’agrément obéit toujours à un formalisme rigoureux.

Une autre nouveauté, introduite par l’ordonnance du 24 juin 2004 réside dans la faculté offerte au cédant de renoncer à tout moment à son projet de cession, même après que le prix de la cession soit fixé par un expert (article L. 228-24 du Code de commerce).

La nouvelle rédaction instituée par l’ordonnance du 24 juin 2004 des articles précités devrait inviter à une modification des statuts lors d’une prochaine assemblée générale extraordinaire.