Poursuivant « la construction jurisprudentielle du régime protecteur du salarié dénonçant une situation de harcèlement moral », la chambre sociale a jugé, le 10 juin 2015 (Cour de Cassation n° de pourvoi : 14-13318 et n° de pourvoi : 13-25554), que « le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ».
Ainsi, la haute juridiction précisant qu’« ayant constaté […] d’un part, que, dans une lettre de licenciement, il était notamment reproché au salarié d’avoir accusé son employeur de harcèlement à son égard et, d’autre part, que celui-ci n’établissait pas que cette dénonciation emportait à lui seul la nullité du licenciement », et que « sauf mauvaise foi, la dénonciation par un apprenti d’une situation de harcèlement moral […] ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage à ses torts ».
Il appartient dès lors aux juges du fond, sur la base d’une conception restrictive de la mauvaise foi, de déterminer si la dénonciation des faits de harcèlement moral ne constitue pas la cause véritable de la sanction…
Alter&A Rennes