Loi de modernisation de la justice : REFORME de la procédure de changement de prénom

Si la Loi du 16 novembre 2016 a donné lieu à de multiples commentaires sur la déjudiciarisation de la procédure de divorce par consentement mutuel, elle a aussi permis de sortir des tribunaux, diverses requêtes concernant l’état des personnes, dont le changement de prénom.

Ainsi l’article 60 stipule « Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Avant la réforme, la demande devait être portée devant le juge aux affaires familiales (article L. 213-3 d du code de l’organisation judiciaire), sur requête de l’intéressé.

 

L’intéressé devra désormais simplement demander à l’officier de l’état civil de la mairie de son lieu de résidence, ou de son lieu de naissance, son changement de prénom.

Comme l’ancienne législation, la demande doit être motivée par un « intérêt légitime », apprécié uniquement et in concreto par l’officier d’état civil, au moment où il est saisi de la demande.

Si la demande de changement de prénom par un majeur ne semble pas poser de difficulté, la question demeure néanmoins du changement de prénom du mineur par son représentant légal.

En effet, le texte ne prévoit pas l’accord des deux parents à cette fin, ni, semble-t-il, de mesure de publicité, ou pour le moins d’information de l’autre parent…

Le cabinet ALTER & A intervenant, notamment en droit de la famille, se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Stéphanie PRENEUX

Avocat Associée RENNES

 

Les commentaires sont fermés.