L’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, institue un nouvel article 1350-2 du code civil.
Ce dernier dispose:
« La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. »
Si l’ancien article 1287 alinéa 3 du Code civil prévoyait que la remise de dette consentie à l’une des cautions ne libérait pas les autres, la Cour de cassation avait depuis les années 80 jugé que : « il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 (désormais 2298) et 2033 (désormais 2310) du Code civil que, lorsque le créancier, moyennant le paiement d’une certaine somme, a déchargé l’une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion »
(Cass. 1re civ., 11 juill. 1984, V. n° 115 ; Cass. 1re civ., 26 mai 1994, n° 92-13.435, JurisData n° 1994-001128 ; Cass. 1re civ., 4 mars 1997, n° 94-21.550, JurisData n° 1997-000991 ; CA Paris, 26 avr. 1985, JurisData n° 1985-022082 ; CA Rennes, 12 févr. 2004, n° 02/07924, JurisData n° 2004-252477 ; CA Nîmes, 2 déc. 2008, n° 06/01648, JurisData n° 2008-008970 ; CA Saint-Denis de La Réunion, 20 juill. 2012, n° 12/00570, JurisData n° 2012-022191 ; CA Paris, 26 nov. 2013, n° 2012/14004, JurisData n° 2013-026931).
En réalité, cet article ne fait qu’entériner les solutions jurisprudentielles dégagées lors des dernières décennies.
Annaig COMBE