Les dispositions de l’article 1586 quater I bis du CGI fixent les règles de détermination du taux effectif d’imposition à la CVAE.
Ces dernières sont différentes selon le statut de société intégrée ou non fiscalement :
- Lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscalement intégré, le taux retenu pour le calcul de la CVAE dépend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membre du groupe au lieu du chiffre d’affaires de chaque filiale prise isolément.
- Dés lors, certaines sociétés intégrées fiscalement sont imposées à la CVAE à un taux maximum de 1,5% alors qu’elles auraient supportées un taux plus faible, voire nul, si elles n’avaient pas été membres de l’intégration fiscale.
Saisi sur cette question, le Conseil Constitutionnel a estimé que les modalités de détermination du taux effectif de la CVAE, selon l’appartenance à un groupe fiscalement intégré, créaient une différence de traitement au détriment des sociétés d’un groupe d’intégration fiscale, méconnaissant ainsi le principe d’égalité devant la loi.
Compte tenu de cette inconstitutionnalité, il semble intéressant de procéder à un audit pour les sociétés appartenant à un groupe d’intégration fiscale, ceci peut permettre de déposer des réclamations contentieuses contestant, ainsi, le taux effectif d’imposition à la CVAE.
Les entreprises pourront réclamer le dégrèvement partiel de leur CVAE, acquittée au titre des années 2015 et 2016, en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre 2017.
Gérald VIERON, avocat spécialiste en droit fiscal, peut vous accompagner dans cette démarche.
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