La représentation obligatoire devant la chambre sociale de la Cour d’Appel
Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail publié au journal officiel du 25 mai 2016 vient modifier les procédures devant les chambres sociales des Cours d’Appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction prud’homale de première instance.
En effet, applicable depuis le 1er aout 2016, le décret issu de la Loi MACRON vient bouleverser de façon conséquente une procédure qui avait, jusque-là, échappé aux délais issus de MAGENDIE.
Désormais la procédure devant la Cour d’appel Chambre Sociale exigera que l’appelant ou l’intimé constitue obligatoirement :
– Soit un avocat,
– Soit un défenseur syndical créé par la loi dite Macron.
En outre, l’appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, il conviendra d’appliquer les articles 899 et suivants du Code de Procédure Civile.
La procédure demeure, cependant, dispensée du droit de timbre de 225€.
Concernant l’appelant :
La déclaration d’appel devra à peine de nullité contenir les mentions prescrites à l’article 58 ainsi que les mentions de l’article 901 du CPC.
Le greffe, qui adresse à chacun des intimés un exemplaire de la déclaration d’appel et l’indication de l’obligation de constituer avocat, avisera l’avocat de l’appelant si l’intimé n’a pas constitué avocat.
L’appelant devra signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans le mois de l’avis adressé par le greffe, et devra, à peine de nullité, indiquer dans l’acte de signification que l’intimé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification pour constituer avocat, à défaut, il pourra être statué sur son affaire sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
De même il devra lui être indiqué que faute de conclure dans les délais de l’article 909 du CPC, il s’expose à irrecevabilité de ses écritures. (Article 902 du CPC)
A peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant devra conclure dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel (article 908 du CPC)
Concernant l’intimé :
Il faudra que l’intimé se constitue et signifie sa constitution à l’appelant, de même qu’il remettra une copie de cette constitution au greffe- article 903 du CPC (la constitution est un acte de procédure, il devra comporter un certain nombre de mentions obligatoires)
Par unification avec les autres procédures devant la Cour, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions pour notifier et déposer ses écritures.
Enfin pour l’appelant comme pour l’intimé les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, en cas de pluralité de demandeurs ou défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec justification de leur notification (article 906 du CPC)
Si les délais ne sont pas respectés la sanction sera sévère: caducité de l’appel pour l’appelant, irrecevabilité des conclusions pour l’intimé.
Attention, l’article 906 dispose que les conclusions doivent être remises au greffe parallèlement à la notification aux parties et même lorsque les conclusions ont été signifiées par huissier de justice lorsque l’intimé ne s’est pas constitué, et ceci sous peine de caducité.
La réforme a pour intérêt d’unifier les procédures devant les chambres de la Cour d’Appel. Mais en ne rendant pas le ministère d’avocat totalement obligatoire, elle crée un système complexe de notifications qui risque de développer un nombre certains d’incidents de procédure.
Le cabinet ALTER &A intervenant en droit du travail reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires
Alexandre TESSIER